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Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.

Il comprend :

Un représentant du directeur général, président ;

Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.