Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.