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Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Ces corps comprennent le grade d'agent d'administration de 2e classe et le grade d'agent d'administration de 1re classe.

Le nombre des emplois d'agents d'administration de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.