Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les adjoints administratifs qui bénéficient d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci après :
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :
9e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :
Echelons :
1er échelon
Ancienneté d'échelon :
La moitié de l'ancienneté acquise au delà de deux ans.
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :
10e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :
Echelons :
1er échelon
Ancienneté d'échelon :
La moitié majorée d'un an de l'ancienneté acquise.
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :
11e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :
Echelons :
2e échelon
Ancienneté d'échelon :
L'ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.