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Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

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Les adjoints administratifs de la recherche participent à toutes les tâches qualifiées de gestion administrative ou financière qui incombent aux établissements publics scientifiques et technologiques.