Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Ces corps comportent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.