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Article 186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les secrétaires d'administration de la recherche assurent au sein des établissements publics scientifiques et technologiques et des unités de recherche ou services qui relèvent de ceux ci ou qui leur sont associés, des tâches d'application administratives, de rédaction et de comptabilité.

Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux ci. Ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité de service intérieur.