Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Ces corps comprennent trois grades : le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons, et le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons.
Le nombre d'emplois de secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades des corps de secrétaires d'administration de la recherche.