Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les agents techniques sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par voie de concours externes dans les conditions fixées à l'article 135 ci après ;
2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la recherche, au corps des agents d'administration de la recherche, au corps des aides techniques de la recherche ou au corps des agents de bureau de la recherche. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics.