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Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les corps des agents techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné et par les dispositions du présent décret.

Ces corps comprennent deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.