Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les corps des agents techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret n° 70 79 du 27 janvier 1970 précité, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6, et par les dispositions du présent décret.
Ces corps comprennent deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.