Article 131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de la recherche ayant atteint le 6e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.