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Article 131-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 131-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les adjoints administratifs de la recherche placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de la recherche.

Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de la recherche sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de la recherche.

Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.