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Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :


ECHELONS

5e échelon :

Durée Moyenne :

4 ans

Durée Minimale :

3 ans


ECHELONS

4e échelon :

Durée Moyenne :

3 ans 6 mois

Durée Minimale :

2 ans 9 mois


ECHELONS

3e échelon :

Durée Moyenne :

3 ans 6 mois

Durée Minimale :

2 ans 9 mois


ECHELONS

2e échelon :

Durée Moyenne :

2 ans 6 mois

Durée Minimale :

2 ans


ECHELONS

1er échelon :

Durée Moyenne :

2 ans 6 mois

Durée Minimale :

2 ans