Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celle d'adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.