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Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans chaque, branche d'activité professionnelle, les emplois ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.