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Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les concours prévus au 1° de l'article 121 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par la commission mentionnée à l'article 107.

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.