Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
I. - Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 122 à 125 et 127.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 126 et 127.
II. - Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.