Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les adjoints techniques sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 122 ci après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de la recherche de l'établissement justifiant de neuf années de services publics.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue dans les conditions fixées à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.