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Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B
Classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial
12e
Ancienneté acquise
7e
11e
Ancienneté acquise
6e
11e
Sans ancienneté
5e
9e
2/3 de l'ancienneté acquise
4e
8e
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
3e :

- à partir de 2 ans
8e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant 2 ans
7e
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
2e :

- à partir de 1 an
7e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an

- avant 1 an
6e
Ancienneté acquise plus 1 an
1er
5e
Ancienneté acquise