Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 du présent décret.
Les durées moyennes d'avancement mentionnées aux II, III et IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont celles fixées à l'article 118 du présent décret.