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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les concours prévus au 1° de l'article 106 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

1° Des concours externes sur titre et travaux sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants : diplôme d'études universitaires générales, baccalauréat, brevet supérieur, diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire, diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social ou d'infirmier, diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau IV et aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article 235 du présent décret.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a) ;

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a.