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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Le nombre d'emplois de technicien de la recherche de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades des corps de techniciens de la recherche.