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Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités ou des chefs de service, un sixième des assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

14e échelon

Echelon terminal

13e échelon

2 ans

1 an 6 mois

12e échelon

2 ans

1 an 6 mois

11e échelon

2 ans

1 an 6 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an