Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 82, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.