Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les concours mentionnés au 1° de l'article 81 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit d'un des diplômes ci après :
Diplôme d'études approfondies ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Maîtrise ;
Licence ;
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme de l'institut national de langues et civilisations orientales ;
Diplôme de l'école pratique des hautes études ;
Diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales ;
Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle ;
Diplôme supérieur de l'école du Louvre ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes :
des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé, par la commission mentionnée à l'article 67, équivalent pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur.
des candidats titulaires d'un diplôme de niveau II ou justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification professionnelle jugée équivalente, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur par la commission mentionnée à l'article 67 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 235 ;
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ;
d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.
Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés au candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.