Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;
2° Au choix.
Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.