Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent trois grades, le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.