Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent trois grades, le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps. Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de 1re classe ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.