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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci après.

Sur proposition des directeurs d'unités ou des chefs de service, un sixième des ingénieurs de recherche peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

Ingénieur de recherche hors classe :

4e échelon

Echelon terminal

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur de recherche de 1re classe :

5e échelon

Echelon terminal

4e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 6 mois

Ingénieur de recherche de 2e classe :

11e échelon

Echelon terminal

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an