Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à L'article 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 78.
La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 27 est effectuée par référence au corps des ingénieurs de recherche.