Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps d'ingénieurs de recherche sont classés, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 78.