Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 67, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.