Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les concours prévus au 1 C) de l'article 66 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci après :
Doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation Doctorat d'Etat ;
Professeur agrégé des lycées Archiviste paléographe Docteur ingénieur ;
Docteur de troisième cycle ;
Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
- Diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci dessus pour l'application du présent décret aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat par la commission ci dessus.
Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci dessus qui à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 235 du présent décret.
2° Des concours internes sont ouverts :
a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de la recherche et aux attachés d'administration de la recherche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services fixées au a ;
d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services.
Pour l'ensemble de ces corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 du total des emplois offerts au deux concours.