Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 % du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35 % du nombre total des emplois de ce corps.