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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en sept corps :

- le corps des ingénieurs de recherche ;

le corps des ingénieurs d'études ;

le corps des assistants ingénieurs ;

le corps des techniciens de la recherche ;

- le corps des adjoints techniques de la recherche ;

- le corps des agents techniques de la recherche ;

le corps des agents des services techniques de la recherche.

Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans ces corps.