Articles

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon:

GRADES ET ECHELONS

ANCIENNETE REQUISE
dans l'échelon :

Directeurs de recherche de 1re classe :

3e échelon

Echelon terminal

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Directeurs de recherche de 2e classe:

6e échelon

Echelon terminal

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement.