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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 55.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 26 et 27 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.