Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les corps des directeurs de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe comprenant six échelons, de directeur de recherche de 1re classe comprenant trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.