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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé.

Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition.

Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.