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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;

3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;

4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO)

5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;

6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;

7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.