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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)


Pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes s'appliquent :

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, et pour les recrutements effectués au titre de l'année 2002, les proportions mentionnées aux a et b du 2° de cet article sont définies par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au b puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours ;

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret et à compter du 1er janvier 2003, les proportions mentionnées au I et au II de cet article sont définies annuellement par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au II puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours ;

III. - Les concours internes prévus pour l'année 2002 au titre de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, et pour les autres années au titre du II de l'article 8 du présent décret, sont ouverts uniquement :

- aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics sous tutelle comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics ;

- aux agents non titulaires de ce même ministère et de ses établissements publics sous tutelle justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'une durée de services dans des fonctions de vétérinaire inspecteur contractuel correspondant à cinq années d'équivalent temps plein au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.

Les intéressés doivent posséder un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités vétérinaires.