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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)


I. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur sous réserve des dispositions suivantes :

II. - Pour tenir compte de leur scolarité et sous réserve des dispositions des III et IV ci-dessous, les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont titularisés directement au 2e échelon du grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire avec une ancienneté d'échelon de six mois ;

III. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui, préalablement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à la date de titularisation à un échelon du grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans un emploi fonctionnel d'un niveau équivalent à celui de chef de mission du ministère de l'agriculture. Dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 17 pour une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui, dans leur précédent grade, classe ou emploi, détenaient un indice de traitement supérieur à l'indice terminal du grade d'inspecteur, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;

IV. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui, préalablement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'inspecteur stagiaire, avaient la qualité d'agent non titulaire, sont classés dans le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au III du présent article ;

V. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au II de l'article 5 sont classés dans le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, la moitié de la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre requis pour se présenter à ce concours et dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans la limite de cinq ans.

Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux III et IV ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition de leur être plus favorables.

Les dispositions de l'alinéa précédent et celles prévues aux III et IV ci-dessus ne peuvent se cumuler.