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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)


I. - Le concours externe prévu au 2° du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 75 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Le concours interne prévu au 2° du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 25 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, qui possèdent un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.

Les agents titulaires doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics. Les agents publics non titulaires doivent justifier de cinq années d'équivalent temps plein de services publics au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.