Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)
I. - Peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés dans ces dispositions, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé et justifiant à cette date de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés dans ces dispositions âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
La proportion des emplois à pourvoir au titre de l'examen professionnel ne peut être inférieure à 75 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre du présent article. Cette proportion s'apprécie soit sur l'année considérée, soit, dans le cas où le résultat obtenu au titre d'une année ne permettrait pas de recrutement, en moyenne sur cette année et les deux années précédentes.