Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire)
Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
I. - 1° Pour 54 %, parmi les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement prévu au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous ;
2° Pour 34 %, par la voie de deux concours, externe et interne, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous ;
3° Pour 12 %, parmi les fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs travaux agricoles qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous ;
Lorsque le nombre des candidats admis au titre du 3° du présent article est inférieur au nombre d'emplois qui leur était réservé, il est fait appel, pour les emplois restant à pourvoir, aux modalités de recrutement prévues aux 1° et 2°, dans le respect des proportions indiquées.
II. - Ils peuvent également être recrutés, dans la limite de 5 % du nombre total des emplois à pourvoir, par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents aux diplômes précités par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre d'emplois ouverts au titre du II vient en déduction du nombre d'emplois fixé en application du 1° du I du présent article.