Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)
Outre les recrutements effectués en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels peuvent être organisés au bénéfice :
1° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de dix ans de services publics et qui occupent ou ont occupé, pendant au moins deux ans, des fonctions d'encadrement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ;
2° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de quatre ans de services publics et dont les états de services attestent d'une expertise technique ou scientifique de haut niveau reconnue dans les domaines de compétence du corps créé par le présent décret.
Les modalités d'organisation et le programme de ces concours sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.
Les agents recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés.