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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, de contrôle et d'expertise, y compris dans les organismes internationaux. Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents en ces matières, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la mise en valeur agricole et forestière, au développement économique et à l'aménagement des territoires, à la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes, à l'alimentation et à l'agro-industrie, ainsi que des politiques publiques relatives à la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans ces mêmes domaines.

Ils ont en outre vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'ingénieur général, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques.