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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 16 ci-dessus, est admise, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation :


1. Des boissons qui ne satisfont pas aux prescriptions du 9 du l'article R. 112-9 et des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation, lorsqu'elles ont été étiquetées avant l'entrée en vigueur de ce dernier ;


2. Des denrées alimentaires autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 112-9 du code de la consommation lorsqu'elles ont été étiquetées avant le 20 juin 1991.