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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)


Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 16 ci-dessus, est admise, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation :

1. Des boissons qui ne satisfont pas aux prescriptions du 9 du l'article 5 et de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur après l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'elles ont été étiquetées avant l'entrée en vigueur de ce dernier ;

2. Des denrées alimentaires autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'elles ont été étiquetées avant le 20 juin 1991.